BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : la notion de « travailleurs » élargie

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La législation sur le bien-être des travailleurs (la loi du 4 août 1996) prévoit que les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs pendant l’exécution de leurs tâches.

L’employeur est donc responsable du respect des obligations en matière de bien-être pour tous ses travailleurs pendant leur occupation par l’entreprise.

De quels travailleurs l’employeur est-il chargé d’assurer pleinement le bien-être ?

Il est chargé des travailleurs et des personnes assimilées.

L’article 2, §1 précise que les personnes assimilées sont les suivantes :

  • Les personnes qui travaillent sous l’autorité d’une autre personne ;
  • Les personnes en formation professionnelle qui effectuent des tâches (qui « travaillent ») ;
  • Les personnes liées par un contrat d’apprentissage ;
  • Les stagiaires ;
  • Les étudiants qui effectuent des tâches.

L’employeur est donc non seulement chargé des personnes qui sont dans une relation de contrat de travail (employeur « juridique ») mais également des personnes qu’il occupe durant une certaine période.

Ces dernières ne sont pas nécessairement dans une relation juridique avec l’employeur mais celui-ci est un tiers « utilisateur » de ces personnes assimilées. Il est par conséquent responsable de la législation bien-être à leur égard. Inversement, ces personnes assimilées devront également veilleur au respect des obligations relatives au bien-être qui s’appliquent au sein de l’entreprise.

Concrètement, qui est concerné ?

Depuis 2022, le SPF emploi a précisé l’étendue de ces personnes assimilées.

Les personnes faisant application de l’article 60, §7 de la loi sur le CPAS sont concernées. Bien qu’elles soient liées par un contrat de travail avec le CPAS, elles peuvent être mises à disposition d’un utilisateur (ex : entreprise d’insertion, IDESS). Cette situation implique un transfert de l’exercice de l’autorité sur « l’article 60 » à l’utilisateur qui est alors chargé du bien-être de ce travailleur « article 60 ».

Il est évident que l’utilisateur devra respecter les mêmes obligations en matière de bien-être pour les travailleurs mis à disposition que pour ses autres travailleurs.

Que se passe-t-il lorsque le travailleur (ou personne assimilée) effectue des travaux chez un particulier ?

Lorsque le travailleur effectue des travaux chez un particulier (personne privée), bien que celui-ci puisse être considéré comme un « utilisateur » (puisqu’il n’a pas de contrat de travail avec le travailleur et que ce dernier est mis à la disposition du particulier le temps du service demandé), l’entreprise reste tenue de respecter la législation sur le bien-être. Cette obligation n’est pas transférée au particulier.

Ex : une aide-ménagère titres-services qui nettoie la maison d’un particulier sera toujours sous la responsabilité de son employeur au niveau de la législation bien-être.

Ex : un jardinier (sous contrat de travail ou « article 60 » au sein d’une IDESS) qui tond une pelouse chez un client sera toujours soumis à la législation bien-être auprès de l’IDESS qui l’emploie / l’occupe.

 

 

 

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