Nouvelles mesures titres-services : on fait le point

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L’Arrêté de Gouvernement Wallon mettant en application les nouvelles mesures dans le secteur des TS a été publié. 

 
Concernant l’obligation d’une moyenne de 19h/semaine

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, la moyenne de la durée hebdomadaire de travail de l’ensemble des travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail titres-services atteint au moins 19 heures. C’est une obligation collective pour l’entreprise. 

Quelques précisions : 

  • Ce temps moyen est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l’année durant lequel le travailleur est occupé.
  • Il est tenu compte du temps de travail le plus élevé au cours de chaque trimestre.
  • La durée de travail tient compte des périodes de suspension de l’exécution du contrat TS.
  • Elle ne tient pas compte des heures complémentaires, ni des avenants CDD réalisés.
  • Enfin, les travailleurs dont le contrat est suspendu pour au moins 100 jours calendrier au cours de l’année pour une incapacité de travail ne sont pas pris en compte.

Contrôle de cette mesure 

  • Chaque année en février, les ETS envoient au SPW un relevé de la moyenne de la durée de travail pour chacun des trimestres de l’année précédente.
  • Cela est à réaliser pour la 1ère fois en février 2023.
  • Ce relevé comprend la liste des travailleurs occupés (nom, prénom, NISS) ainsi que le nombre d’heures valorisables.
  • Si l’ETS a recours à un secrétariat social agréé, celui-ci atteste de ce relevé. Ces données sont gardées uniquement durant la période nécessaire au contrôle.
 
Concernant l’obligation d’organiser 9h de formation/travailleur 

Pour rappel, les entreprises TS ont l’obligation d’organiser individuellement, pour chaque travailleur, 9h de formation par an et par ETP. 

Quelques précisions : 

  • C’est une obligation individuelle qui signifie que CHAQUE travailleur doit bénéficier de ces heures de formation.
  • Le nombre d’heures de formation est calculé au prorata du temps de travail. Lorsque le résultat comporte une décimale, l’arrondi se fait à l’heure complète supérieure.

Chaque travailleur devant suivre au minimum 4h de formation par an. 

  • Si le temps de travail évolue durant l’année, il est tenu compte du temps de travail le plus élevé.
  • Les 9h de formation sont réputées offertes lorsque l’exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour une durée supérieure à 100 jours calendrier sur l’année
  • L’obligation de formation ne s’applique pas aux travailleurs engagés durant le dernier trimestre de l’année.

 

Éligibilité des formations

Sont visées les formations professionnelles permettant l’acquisition de compétences liées aux activités TS ET AUSSI, les formations professionnelles qui favorisent la mobilité professionnelle des travailleurs au sein du secteur TS ou en dehors de celui-ci. 

Pour être comptabilisée dans cette obligation, la formation organisée doit répondre à l’une des conditions suivantes : 

  • Approuvée dans le cadre du Fonds de formation TS
  • Supportée par un Fonds sectoriel de formation
  • Rétribuée par le biais des Chèques formation
  • Supportée dans le cadre du crédit-adaptation
  • Donne droit au congé éducation payé

 

Notion de cas de force majeur

L’heure de formation est réputée offerte lorsqu’un cas de force majeure, qui n’est pas dû à la faute de l’entreprise agréée, empêche le travailleur de participer à une formation préalablement organisée pour lui par l’entreprise. 

Peut être considéré comme cas de force majeure l’absence du travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un congé pour raisons impérieuses. 

Contrôle de cette mesure 

L’entreprise organise l’enregistrement des formations offertes pour chaque travailleur de manière telle qu’on puisse vérifier exactement pour chacun le nombre d’heures et le type de formation suivie. 

Les pièces justificatives sont annexées au document. 

L’entreprise garde ces documents durant une période de 10 ans. 

 
Autres modifications 
  • L’attribution par l’entreprise d’une priorité aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d’une allocation de chômage, du revenu d’intégration ou de l’aide sociale financière pour l’obtention d’un emploi à temps plein ou d’un autre emploi à temps partiel est modifiée en ce sens : L’attribution par l’entreprise d’une priorité aux travailleurs inscrits comme  chercheurs d’emploi auprès d’un service public de l’emploi compétent en Belgique. 
  • L’entreprise s’engage à ne pas laisser s’effectuer des prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs pour lesquels l’emploi n’a pas été déclaré préalablement à l’ONSS. À défaut d’enregistrement, le titre-service remis pendant la période infractionnelle pour laquelle l’enregistrement est incomplet, erroné ou inexistant est indu.
  • Nous rappelons qu’en plus, toute entreprise doit dorénavant signer une convention par écrit avec les utilisateurs. Cette convention doit contenir au minimum les mentions suivantes : les tâches autorisées ; un rappel de l’interdiction de discrimination et de harcèlement dans le cadre de l’exécution de la convention ; les modalités selon lesquelles une prestation prévue est annulée; les modalités selon lesquelles l’entreprise agréée répare l’éventuel dommage causé aux biens ou aux personnes dans le cadre de l’exécution de la convention; lorsque l’utilisateur met à disposition du matériel ou des produits, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits; lorsque les activités sont réalisées au lieu de résidence de l’utilisateur, les modalités selon lesquelles l’entreprise agréée peut se rendre au domicile de l’utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 

 

Nous attendons toujours la diffusion d’un modèle de convention transmis par le SPW. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur les mesures prévues dans le décret, n’hésitez pas à relire le contenu de la présentation réalisée par le SPW en décembre 2021 ou la redemander à l’équipe (as.chronis@initiatives.be). 

 

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